D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
3.05. Le salarié réputé au travail en vertu de l’article 3.04 a droit au salaire correspondant à celui qui lui est versé pour le travail d’entretien exécuté.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 3.05; D. 1381-99, a. 5.